Les taux kilométriques sont, sur l'ensemble du réseau taxable, différenciés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Ces taux sont décroissants avec le niveau d'exigence de la classe, sans que le taux applicable à un véhicule ne puisse excéder le double de celui applicable au véhicule équivalent le moins taxé.
Toutefois, ces différenciations peuvent ne pas être appliquées sur les sections de tarification où s'applique la majoration couvrant les coûts résultant de la pollution mentionnée à l'article 15.