Article D614-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D614-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application de la présente sous-section, la parcelle agricole correspond à une surface agricole continue, supérieure ou égale à un are, présentant les mêmes caractéristiques.