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Article 371 AK AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 AK AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.

La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.