Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Il est indiqué notamment la date limite de validité du contrôle technique, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon les défaillances constatées.

La date limite de validité du contrôle technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant à l'annexe VIII.

Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre.

Pour les véhicules de transports de marchandises dangereuses disposant d'un certificat d'agrément, le contrôleur appose, en outre, sur le certificat d'agrément : la date limite de validité du contrôle, la date et lieu du contrôle technique, son numéro d'agrément contrôleur et sa signature ...