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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie)

Les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, relevant du premier alinéa de l'article L. 342-12 du code de l'énergie sont déterminés par le barème suivant :



Puissance de l'installation (P en MW)

Réfaction sur les ouvrages propres tels que définis au premier alinéa de l'article D. 342-22 du code de l'énergie

Réfaction sur la quote part, telle que définie

au deuxième alinéa de l'article D. 342-22

du code de l'énergie

P ≤ 250 kVA

60 %

Exonération au titre du 2° de l'article D. 342-22 du code de l'énergie

250 kVA < P ≤ 500 kW

60 %

60 %-(P-0,25) x 80 %

500 kW < P < 1 MW

40 %

40 %-(P-0,5) x 40 %

P = 1 MW

20 %

1MW < P ≤ 3 MW

40 %-(P-1) x 10 %

20 %-(P-1) x 10 %

3 MW < P ≤ 5 MW

Pas de réfaction

P > 5 MW

Pas de réfaction