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Article R131-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.