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Article L827-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à l'article L. 827-7 pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de leur ressort.