Articles

Article R112-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R112-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


L'accueil de jour est organisé dans le respect des obligations légales d'instruction et de formation définies par le code de l'éducation.