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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation du service de l'énergie opérationnelle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation du service de l'énergie opérationnelle)


Pour l'exercice des attributions prévues aux articles R. 3241-26 et suivants de code de la défense, les énergies alternatives désignent les carburants d'origine non fossile et nécessaires à la mobilité des vecteurs opérationnels des forces armées, ainsi qu'à certains équipements de production d'énergie électrique en opérations.
Au titre de la satisfaction des besoins des forces armées et des autres organismes du ministère, le service de l'énergie opérationnelle :
1° Propose, dans le cadre de la politique énergétique ministérielle, en cohérence avec la stratégie ministérielle d'achat et dans son domaine de compétence, la politique d'achat des produits énergétiques et passe les marchés et contrats afférents ;
2° Acquiert et délivre les produits nécessaires à la satisfaction des besoins des forces, en tout temps et en tout lieu ;
3° Constitue et entretient les stocks de sécurité conformément aux directives de l'état-major des armées.