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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :


FONCTIONS

CORPS

GROUPES

Représentant

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études

9

Correspondant

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études

11

Autres fonctions

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études, assistant ingénieur, technicien de la recherche, adjoint technique

12


Les personnels non titulaires sont assimilés aux titulaires de même niveau, en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.