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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude)


Il est institué un comité interministériel anti-fraude qui est informé de l'activité des groupes opérationnels nationaux anti-fraude et de celle des comités opérationnels départementaux anti-fraude. Il est chargé de définir ou redéfinir, en tant que de besoin, leurs thématiques et orientations d'actions prioritaires sur la base des propositions de la mission, après concertation avec l'ensemble des partenaires concernés.