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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-429 du 14 avril 2020 portant dissolution et mise en liquidation du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-429 du 14 avril 2020 portant dissolution et mise en liquidation du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)


A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation.
Le compte définitif de clôture de la liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'économie et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations de l'établissement. Il constate le solde de liquidation.