Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-429 du 14 avril 2020 portant dissolution et mise en liquidation du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-429 du 14 avril 2020 portant dissolution et mise en liquidation du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Il peut faire l'objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs.