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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-429 du 14 avril 2020 portant dissolution et mise en liquidation du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-429 du 14 avril 2020 portant dissolution et mise en liquidation du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)


Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget nomme le liquidateur de l'établissement pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2020. Si, au terme de cette période, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, ces ministres peuvent prolonger cette durée par arrêté pour le temps nécessaire à cet achèvement.
Le liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement à la date de dissolution.
Il pourvoit :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement existantes à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes constatées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession ou au transfert à l'Etat ou toute autre personne morale des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents ;
3° A la gestion des opérations courantes de l'établissement.
Une indemnité peut être allouée au liquidateur par décision des ministres chargés de l'économie et du budget.