Indice de compartimentage requis R (*)
1 Le compartimentage d'un navire est jugé suffisant si l'indice de compartimentage obtenu A, calculé conformément aux dispositions de l'article 221-II-1/07, n'est pas inférieur à l'indice de compartimentage requis R calculé conformément aux dispositions du présent article et si, de plus, les indices partiels As, Ap et Al ne sont pas inférieurs à 0,9 R dans le cas des navires à passagers et à 0,5 R dans le cas des navires de charge.
2. Pour les navires auxquels s'appliquent les prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la présente partie, le degré de compartimentage que doit avoir le navire est donné par l'indice de compartimentage requis R calculé comme suit :
.1 dans le cas des navires de charge d'une longueur (Ls) supérieure à 100 mètres :
R = (1 - (128/Ls + 152))
.2 dans le cas des navires de charge d'une longueur (L) égale ou supérieure à 80 mètres et d'une longueur (Ls) ne dépassant pas 100 mètres :
R = 1 [1/(1 + Ls/100 x Ro/1 - Ro)]
Ro étant la valeur R calculée conformément à la formule donnée à l'alinéa .1
.3 dans le cas des navires à passagers :
Personnes à bord |
R |
---|---|
N < 400 |
R = 0,722 |
400 ≤ N ≤ 1350 |
R = N / 7580 + 0,66923 |
1350 < N ≤ 6000 |
R = 0,0369 x Ln (N + 89,048) + 0,579 |
N > 6000 |
R = 1 - (852,5 + 0,03875 x N) / (N + 5000) |
Dans cette formule :
N = étant le nombre de personnes à bord
(*) Lorsqu'il a adopté les règles qui figurent dans les parties B à B-4, le Comité de la sécurité maritime a invité les Administrations à noter qu'il faudrait appliquer ces règles conjointement avec les notes explicatives que l'Organisation a élaborées pour garantir leur application uniforme.