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Article L3123-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3123-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2.