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Article R6352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.