Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

I.-La probabilité mentionnée au III de l'article R. 214-119-1 est estimée conformément aux II à IV du présent article. Pour un événement dont l'ampleur est caractérisée par une grandeur continue (débit maximal, hauteur maximale, cumul de pluie sur une durée définie), on appelle période de retour, l'inverse de la probabilité qu'un événement d'une ampleur supérieure ou égale à l'ampleur de l'événement considéré survienne au cours d'une durée d'un an.

II.-Pour un système d'endiguement qui protège une zone exposée à un risque d'inondation fluviale, la période de retour de la crue représentative du niveau de protection au droit du système d'endiguement, déterminée conformément au I de l'article 11, est évaluée. Si plusieurs niveaux de protection ont été déterminés pour des parties délimitées de la zone protégée, la période de retour de la crue représentative de chaque niveau de protection est évaluée.

III.-Pour un système d'endiguement qui protège une zone exposée à un risque de submersion marine, la période de retour de l'événement hydrométéorologique représentatif du niveau de protection qui est caractérisé conformément aux I et II de l'article 11 est évaluée. A défaut, son degré de vraisemblance est estimé de façon qualitative.

IV.-Pour un système d'endiguement qui protège une zone contre les crues de torrents ou de rivières torrentielles, la période de retour du ou des scénarios représentatifs du niveau de protection qui est pris en considération conformément aux I et III de l'article 11 est évaluée. A défaut, son degré de vraisemblance est estimé de façon qualitative.