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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)



L'aptitude du vérificateur est reconnue par un organisme ayant signé une convention avec les ministres chargés de la construction et du logement.

Cette convention précise :


- la raison sociale de l'organisme ;

- les ressources humaines de l'organisme en matière d'analyse du cycle de vie de produits de construction et de décoration ou d'équipements électriques, électroniques et de génie climatique ;

- l'impartialité et l'indépendance de son processus de reconnaissance d'aptitude ;

- la transparence de son fonctionnement et de sa structure ;

- les dispositions mises en œuvre pour assurer la confidentialité des informations recueillies ;

- la procédure administrative conduisant à la reconnaissance d'aptitude des vérificateurs ;

- le système de maintien des compétences des vérificateurs ;

- les dispositions mises en œuvre pour s'assurer de l'indépendance du vérificateur vis-à-vis du déclarant et du processus d'élaboration de la déclaration environnementale ;

- le processus de renouvellement de la reconnaissance d'aptitude du vérificateur ;

- le processus de vérification des déclarations environnementales ;

- la gestion des réclamations et sanctions, y compris les modalités de suspension ou de retrait d'une déclaration environnementale de la base de données faisant suite à une demande des autorités de contrôle de l'Etat ;

- les modalités de mise en place, de maintenance et de mise à disposition de la base de données contenant, notamment, les déclarations environnementales ayant fait l'objet d'une vérification ;

- les modalités de diffusion et d'accès, sous forme électronique et permettant une réutilisation des données par des outils électroniques tiers, à l'ensemble de la base de données contenant les déclarations environnementales. L'accès à l'ensemble de la base de données doit être garanti à tout demandeur dans des délais raisonnables et sous réserve de la disponibilité technique de la base de données ;

- les modalités de vérification des données présentes dans la base pour qu'elles soient conformes aux contenus des déclarations environnementales.

- les bilans d'activité.