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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration collective portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché.

Cette déclaration collective satisfait aux conditions suivantes :

-elle concerne un “ produit type ” ; elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;

-l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ; à cette fin, à compter du 1er juillet 2017, la déclaration collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe V, qui rassemble les informations suivantes, excepté lorsque la déclaration collective est élaborée par deux responsables au plus de la mise sur le marché. Dans ce dernier cas, les informations suivantes sont uniquement tenues à la disposition des autorités chargées des contrôles du programme et du vérificateur ayant effectué la vérification en application de l'article 5 :

-l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ;

-les intervalles de validité de ces paramètres.

Le déclarant ayant transmis la déclaration collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés et les conditions dans lesquelles des produits peuvent s'y rattacher ;

Les responsables de la mise sur le marché des produits rattachés à cette déclaration collective satisfont aux conditions suivantes :

-ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ;

-ils respectent le cadre de validité de la déclaration collective ;

-ils fournissent une attestation indiquant le respect du cadre de validité de la déclaration collective ;

-ils tiennent à disposition des autorités chargées des contrôles les éléments justificatifs du respect du cadre de validité.

La vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article 7 du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 susvisé pour les produits rattachés à la déclaration collective consiste en une vérification par tierce partie indépendante de la déclaration collective.