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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)


Les méthodes d'évaluation et de calcul des informations mentionnées à l'article 3, et notamment des indicateurs, sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté si elles suivent la norme NF EN 15804 + A1 : 2014-04, ou toute norme équivalente. Les facteurs de caractérisation utilisés pour le calcul de l'indicateur pollution de l'eau et de l'indicateur pollution de l'air sont définis à l'annexe III.

Les méthodes d'évaluation et de calcul des informations mentionnées à l'article 4, et notamment des indicateurs, sont définies dans la norme NF P01-010 : 2004-12, ou toute norme équivalente.

La méthode de calcul de l'évaluation des bénéfices et charges au-delà des frontières du système est définie à l'annexe IV.