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Article 104-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 104-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Pour les projets de systèmes de transport public guidés relevant, pour une partie de leur parcours, des dispositions du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2016 avant son abrogation et non soumis aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 :

1° L'approbation du préfet sur le dossier préliminaire de la sécurité est réputé émise sur la partie du parcours relevant du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire a approuvé ce dossier ;

2° L'avis du préfet sur le dossier de définition de la sécurité est réputé émis sur la partie du parcours relevant du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire a émis un avis sur ce dossier ;

3° L'avis du préfet sur le dossier de définition est réputé émis sur l'ensemble du parcours si un avis a été émis pour la partie du parcours relevant du présent décret et dans le cas où un dossier de définition de la sécurité n'est pas requis au titre du décret n° 2006-1279.