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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Consommation spécifique.
I. - Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir une consommation d'eau spécifique, rapportée au mètre carré de la surface traitée, dite « consommation spécifique », la plus faible possible.
La consommation spécifique d'eau maximale de l'installation est définie par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement.
Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :


- les eaux de rinçage ;
- les vidanges de cuves de rinçage ;
- les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;
- les vidanges des cuves de traitement ;
- les eaux de lavage des sols ;
- les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.


Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :


- les eaux de refroidissement ;
- les eaux évaporées ;
- les eaux pluviales ;
- les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé.


On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. La consommation spécifique est exprimée pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
II. - La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, cette consommation spécifique n'excédera pas 2 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Le calcul de la consommation spécifique est joint au dossier de demande d'enregistrement.
III. - A la demande de l'exploitant et comme explicité dans son dossier de demande d'enregistrement, les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 33 et la consommation spécifique fixée au II ci-dessus, peuvent être modifiées conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils cités au II ci-dessus.
Si la consommation spécifique de l'installation est supérieure à la consommation spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, des valeurs d'émission plus contraignantes s'appliquent qui ne peuvent entraîner un dépassement du flux calculé en fonction de la consommation spécifique de l'installation, comme indiqué au IV ci-après.
Dans le cas d'une consommation d'eau inférieure à la consommation spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), des valeurs limites d'émission plus élevées s'appliquent calculées comme indiqué au IV du présent article, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 33.
IV. - Pour l'application des dispositions prévues au III, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et la consommation spécifique (D) sont définies de manière que le flux F défini ci-dessous n'excède pas le « flux de référence » Fréf
où :
Fréf = (Créf × Dréf × n × S) /1 000 ;
Fréf = flux de référence exprimé en g/jour ;
Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/litre, telle que définie à l'article 34 ;
Dréf = consommation spécifique de référence = 8 litres/m2 et par fonction de rinçage ;
n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;
S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie au I de l'article 55 ;
F = (C × D × n × S) /1 000 ;
C = valeur limite d'émission applicable, pour un polluant donné, exprimée en mg/litre ;
D = consommation spécifique fixée applicable, exprimée en litres/m2 et par fonction de rinçage.