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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l'application dans le secteur du transport routier de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche)


Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
a) De deux heures de la durée de conduite journalière prévue au 1 de l'article 6 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire prévue au 2 de l'article 6 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives prévue au 3 de l'article 6 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;
3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :
a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit prévus au 2 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
b) Deux heures de la période ininterrompue d'au moins neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches comme prévu au i du o de l'article 1 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
c) Deux heures du temps de repos quotidien prévu au 3 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé en cas de conduite en équipage ;
d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal tel que défini au i du p de l'article 1 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit tel que défini au ii du p de l'article 1 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;
b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;
c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.