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Article R593-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le réexamen mentionné au IV de l'article L. 593-32 porte sur l'ensemble des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 qui sont exercées dans l'installation. Il porte également sur les installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces activités et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

Pour ce réexamen, il est tenu compte des nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou des mises à jour de celles-ci intervenues depuis l'adoption des prescriptions applicables à l'installation ou depuis le dernier réexamen effectué.