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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

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Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.