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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies A, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater M, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1465 A, Art. 1466 F

II.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

B.-Le 4° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.

C.-Le 5° du I s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.

Toutefois, l'article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

D.-Le 7° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.

E.-Le 8° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l'article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l'article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III.-Les abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l'objet d'une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.