Il est créé auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale recrutés en application des 2° et 3° de l'article 3, des articles 4, 6, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de ceux occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Cette commission est compétente :
- pour les agents contractuels de niveau A, B et C affectés dans les services de police du ministère de l'intérieur, à l'exception de ceux affectés à la direction générale de la sécurité intérieure ;
- pour les agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée affectés dans les services de police du ministère de l'intérieur, y compris ceux affectés à la direction générale de la sécurité intérieure.