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Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)

TARIFS D'ACHAT

1. Conformément à l'article R. 314-17 du code de l'énergie, l'énergie active est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, et dont les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public pour l'installation objet du contrat d'achat. La notion de même site est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.
En fonction de la puissance installée de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie à l'alinéa précédent, il est défini un coefficient D de la façon suivante :

- si P + Q est inférieure ou égale à 3 kWc, alors D = 1.35 ;
- si P + Q est supérieure à 3 kWc et est inférieure ou égale à 9 kWc, alors D = 1.2 ;
- si P + Q est supérieure à 9 kWc et est inférieure ou égale à 36 kWc, alors D = 1.1 ;
- si P + Q est supérieure à 36 kWc et est inférieure ou égale à 100 kWc, alors D = 1 ;
- si P + Q est supérieure à 100 kWc, alors D = 0.

3. Pour une installation dont la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034600911

COMPENSATION DES DÉCONNEXIONS

En fonction du nombre d'heures effectif de déconnexion mentionné à l'article 7, il est défini une compensation, notée Co et exprimée en centimes d'euros, de la façon suivante :

Co = 0,75. P.T. Neff

formule dans laquelle :
P est la puissance installée de l'installation, exprimée en kWc ;
T est le tarif d'achat applicable indexé défini plus haut, exprimé en c€/kWh ;
Neff est le nombre d'heures durant lesquelles l'installation a été déconnectée par le gestionnaire de réseau public de distribution en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;
Le montant de cette compensation, calculé sur une année civile, est indiqué par le producteur sur la première facture de l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire de réseau transmet la valeur de Neff au producteur de l'installation concernée.