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Article 8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.