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Article Annexe I (suite) AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article Annexe I (suite) AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE

10.1. SIGNALISATION

10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE



10.1.1. a. 1

Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences

Mineure

10.1.1. b. 1

Plaque de remorquage absente

Mineure

10.1.1. c. 1

Eclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences

Mineure


10.1.2. FEUX SPÉCIAUX



10.1.2. a. 1

Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences

Mineure


11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE

11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE

11.1.1. FEUX SPÉCIAUX



11.1.1. a. 1

Feux spéciaux détériorés

Mineure


11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX



11.1.2. a. 1

Avertisseurs sonores spécialisés détériorés

Mineure


11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF



11.1.3. a. 1

Insigne distinctif détérioré ou absent

Mineure


12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

12.1. SIGNALISATION

12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE



12.1.1. a. 1

Panneau détérioré

Mineure

12.1.1. a. 2

Panneau détérioré : partie saillante

Majeure

12.1.1. b. 1

Panneau absent

Mineure

12.1.1. c. 1

Mauvaise fixation

Mineure

12.1.1. c. 2

Mauvaise fixation : risque de détachement

Majeure

12.1.1. d. 1

Non conforme aux exigences

Mineure


12.2. ÉQUIPEMENTS

12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE



12.2.1. a. 1

Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé

Mineure

12.2.1. a. 2

Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé

Majeure

12.2.1. b. 2

Absent

Majeure


12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE



12.2.2. a. 1

Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé

Mineure

12.2.2. a. 2

Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé

Majeure

12.2.2. b. 2

Absent

Majeure


12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE



12.2.3. a. 2

Fonctionnement perturbé

Majeure


12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR



12.2.4. a. 2

Absente

Majeure


12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE



12.2.5. a. 2

Absente

Majeure


12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE



12.2.6. a. 2

Fonctionnement perturbé

Majeure

12.2.6. b. 2

Absente

Majeure


14. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-TMD

14.1. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES TMD

14.1.1. CERTIFICAT D'AGRÉMENT TMD



14.1.1. a. 2

Non conforme

Majeure

14.1.1. a. 3

Absent ou périmé

Critique

14.1.1. b. 1

À rectifier ou à renouveler

Mineure

14.1.1. b. 3

Non concordant avec le véhicule ou le document d'identification

Critique


14.1.2. JUSTIFICATIF DE RÉCEPTION TMD



14.1.2. a. 1

Absent ou non conforme

Mineure


14.1.3. ATTESTATION DE CONTRÔLE ET ÉPREUVES DES CITERNES OU ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE



14.1.3. a. 3

Absente ou non conforme

Critique


14.1.4. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES DES FLEXIBLES DE CITERNE



14.1.4. a. 2

PV d'épreuve hydraulique absent ou non conforme

Majeure

14.1.4. b. 2

PV d'épreuve d'étanchéité absent ou non conforme

Majeure

14.1.4. c. 2

Fiche de suivi absente ou non conforme

Majeure


14.2. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

14.2.1. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES EN ARRIÈRE DE LA CABINE



14.2.1. a. 2

Composant mal fixé

[Loc.]

Majeure

14.2.1. a. 3

Composant mal fixé : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.2.1. b. 2

Isolation endommagée ou détériorée

[Loc.]

Majeure

14.2.1. b. 3

Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.2.1. c. 2

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré

[Loc.]

Majeure

14.2.1. c. 3

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.2.1. d. 2

Composant ou raccordement non conforme aux exigences

[Loc.]

Majeure


14.2.2. MISE À LA TERRE



14.2.2. a. 1

Signalisation d'une prise de terre absente

[Loc.]

Mineure

14.2.2. a. 2

Prise de terre détériorée

[Loc.]

Majeure

14.2.2. a. 3

Prise de terre absente ou non raccordée au châssis

[Loc.]

Critique

14.2.2. b. 2

Liaison équipotentielle avec le châssis détériorée

[Loc.]

Majeure

14.2.2. b. 3

Liaison équipotentielle avec le châssis absente

[Loc.]

Critique


14.3. COMMANDES DE SÉCURITÉ

14.3.1. COUPE-BATTERIE-ANTI-EMBALLEMENT/ COUP-DE-POING



14.3.1. a. 2

Composant mal fixé

[Loc.]

Majeure

14.3.1. a. 3

Composant mal fixé : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.3.1. b. 2

Isolation endommagée ou détériorée

[Loc.]

Majeure

14.3.1. b. 3

Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.3.1. c. 2

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré

[Loc.]

Majeure

14.3.1. c. 3

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.3.1. d. 1

Défaut de signalisation

[Loc.]

Mineure

14.3.1. d. 2

Composant ou raccordement absent, non conforme aux exigences ou non fonctionnel

[Loc.]

Majeure


14.4. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE

14.4.1. PROTECTION THERMIQUE DU RALENTISSEUR



14.4.1. a. 1

Détériorée

Mineure

14.4.1. a. 2

Absente

Majeure


14.4.2. PROTECTION THERMIQUE DE L'ÉCHAPPEMENT



14.4.2. a. 1

Détériorée

Mineure

14.4.2. a. 2

Absente ou mal positionnée

Majeure


14.4.3. PROTECTION THERMIQUE EN ARRIÈRE DE LA CABINE



14.4.3. a. 2

Absente ou non conforme aux exigences

[Loc.]

Majeure


14.4.4. CHAUFFAGE À COMBUSTION



14.4.4. a. 2

Système non conforme aux exigences

Majeure

14.4.4. a. 3

Equipement d'un système de chauffage à combustion présent dans le compartiment de transport

Critique


14.4.5. EXTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR



14.4.5. a. 1

Système détérioré sans mise en cause du fonctionnement

Mineure

14.4.5. a. 2

Système détérioré avec mise en cause du fonctionnement

Majeure

14.4.5. a. 3

Système absent

Critique


14.4.6. PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES



14.4.6. a. 2

Détériorée

[Loc.]

Majeure

14.4.6. a. 3

Absente ou non conforme aux exigences

[Loc.]

Critique


14.5. CITERNE, ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE ET ÉQUIPEMENTS

14.5.1. MARQUAGE DE LA CITERNE OU DES ÉLÉMENTS DU VÉHICULE-BATTERIE



14.5.1. a. 2

Identification de la citerne impossible

Majeure

14.5.1. b. 2

Codage ADR absent ou illisible

Majeure

14.5.1. c. 2

Plaque COV absente ou illisible

Majeure


14.5.2. CITERNE ET ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE



14.5.2. a. 1

Citerne ou élément détérioré

[Loc.]

Mineure

14.5.2. a. 2

Citerne ou élément détérioré avec risque de fuite

[Loc.]

Majeure

14.5.2. a. 3

Citerne ou élément détérioré avec fuite ou risque de décrochage

[Loc.]

Critique


14.5.3. ÉQUIPEMENTS



14.5.3. a. 1

Détériorés

[Loc.]

Mineure

14.5.3. a. 2

Détériorés avec risque de fuite ou de décrochage

[Loc.]

Majeure

14.5.3. a. 3

Détériorés avec fuite ou absent

[Loc.]

Critique

14.5.3. b. 2

Equipement COV incomplet ou absent

[Loc.]

Majeure


14.5.4. FLEXIBLE



14.5.4. a. 1

Détérioré

[Loc.]

Mineure

14.5.4. a. 2

Détérioré avec risque de fuite

[Loc.]

Majeure

14.5.4. a. 3

Détérioré avec fuite

[Loc.]

Critique

14.5.4. b. 2

Risque de décrochage

[Loc.]

Majeure


14.6. EXPLOSIFS

14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT



14.6.1. a. 2

Non étanche ou ne disposant pas de protection contre les intempéries

Majeure

14.6.1. b. 2

Interstices présents entre la cabine et le compartiment de transport

Majeure

14.6.1. c. 2

Interstices présents sur la surface de chargement

Majeure

14.6.1. d. 2

Joints à recouvrement des portes absents ou détériorés

Majeure

14.6.1. e. 2

Paroi non conforme aux exigences

Majeure


14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ



14.6.2. a. 2

Détérioré

Majeure

14.6.2. a. 3

Absents

Critique


E. - Points à contrôler lors des contre-visites

La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base de toutes les défaillances constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.

Lors de chaque contre-visite, les points relatifs à l'identification du véhicule sont à contrôler intégralement.

Tout véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle à l'aide du dispositif pour le contrôle du freinage prévu au 2 du A de l'annexe III du présent arrêté est également contrôlé à l'aide d'un dispositif pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite.

Lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :

- au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique ;

- au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction " 0. Identification du véhicule ", la contre-visite porte sur cette fonction dans son intégralité ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle " 4.1.2. Orientation (feux de croisement) " et " 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service ", " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours " et " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service " et " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ". Elle porte également sur l'ensemble de points de contrôle " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle " 4.15.3. Continuité de masse " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. m. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points " 2.5. Plaques tournantes de l'essieu directeur de la remorque ", " 5.1. Essieux " et " 5.3. Suspension " et le point " 5.2.1. Moyeu de roue " ;

- au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions " 1. Equipements de freinage " ou " 2. Direction ", la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;

- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 5.1. Essieux " ou " 5.3. Suspension ", la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;

- au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction " 6. Châssis et accessoires du châssis ", la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;

- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " ou " 8.2. Emissions à l'échappement ", ou d'un des points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " ou " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant ", la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;

Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondants.

En cas de défaillance mineure constatée pour toute fonction autre que la fonction " 1. Freinage " lors du contrôle technique ayant conduit au résultat défavorable, la contre-visite porte sur le point de contrôle correspondant. Pour celles relatives à la fonction " 1. Freinage ", la contre-visite porte sur l'intégralité de cette fonction.

F. - Prescriptions applicables

F. 1. Prescriptions relatives au freinage

L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :



CATÉGORIE DE VÉHICULE

DATE DE PREMIÈRE

mise en circulation

ESSAIS SUR BANC

ESSAIS SUR PISTE

Véhicules de catégorie M1

Jusqu'au 31/12/11

50 %

5 m/s²

A compter du 01/01/12

58 %

5,8 m/s²

Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3)

Toutes dates

50 %

(48 % pour les véhicules non munis d'ABR)

5 m/s²

(4,8 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1)

Jusqu'au 30/09/89

45 %

4,5 m/s²

A compter du 01/10/89

50 %

5 m/s²

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)

Jusqu'au 29/09/89

43 %

4,3 m/s²

A compter du 01/10/89

jusqu'au 31/12/11

45 %

4,5 m/s²

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/s²

Semi-remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

40 %

4 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

43 %

4,3 m/s²

A compter du 01/01/12

45 %

4,5 m/s²

Remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

40 %

4 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

43 %

4,3 m/s²

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/s²


L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :



CATÉGORIE DE VÉHICULE

DATE DE PREMIÈRE

mise en circulation

ESSAIS SUR BANC

ESSAIS SUR PISTE

Véhicules de catégorie M1

Jusqu'au 31/12/11

25 %

2,5 m/s²

A compter du 01/01/12

29 %

2,9 m/s²

Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3)

Toutes dates

25 %

2,5 m/s²

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1)

Jusqu'au 30/09/89

23 %

2,3 m/s²

A compter du 01/10/89

25 %

2,5 m/s²

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)

Jusqu'au 30/09/89

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/10/89

jusqu'au 31/12/11

23 %

2,3 m/s²

A compter du 01/01/12

25 %

2,5 m/s²

Semi-remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

20 %

2 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/01/12

23 %

2,3 m/s²

Remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

20 %

2 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/01/12

25 %

2,5 m/s²


L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :



CATÉGORIE DE VÉHICULE

DATE DE PREMIÈRE

mise en circulation

ESSAIS SUR BANC

ESSAIS SUR PISTE

Véhicules de catégorie M1

Jusqu'au 31/12/11

25 %

2,5 m/s²

A compter du 01/01/12

29 %

2,9 m/s²

Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3)

Toutes dates

25 %

(24 % pour les véhicules non munis d'ABR)

2,5 m/s²

(2,4 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1)

Jusqu'au 30/09/89

23 %

2,3 m/s²

A compter du 01/10/89

25 %

2,5 m/s²

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)

Jusqu'au 30/09/89

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/10/89

jusqu'au 31/12/11

23 %

2,3 m/s²

A compter du 01/01/12

25 %

2,5 m/s²

Semi-remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

20 %

2 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/01/12

23 %

2,3 m/s²

Remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

20 %

2 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/01/12

25 %

2,5 m/s²

L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :



CATÉGORIE DE VÉHICULE

DATE DE PREMIÈRE

mise en circulation

ESSAIS SUR BANC

ESSAIS SUR PISTE

Véhicules de catégorie M1

Jusqu'au 31/12/11

13 %

1,3 m/s²

A compter du 01/01/12

15 %

1,5 m/s²

Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3)

Toutes dates

13 %

(12 % pour les véhicules non munis d'ABR)

1,3 m/s²

(1,2 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1)

Jusqu'au 30/09/89

12 %

1,2 m/s²

A compter du 01/10/89

13 %

1,3 m/s²

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)

Jusqu'au 30/09/89

11 %

1,1 m/s²

A compter du 01/10/89

jusqu'au 31/12/11

12 %

1,2 m/s²

A compter du 01/01/12

13 %

1,3 m/s²

Semi-remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

10 %

1 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

11 %

1,1 m/s²

A compter du 01/01/12

12 %

1,2 m/s²

Remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

10 %

10 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

11 %

1,1 m/s²

A compter du 01/01/12

13 %

1,3 m/s²

L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 %.

L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure à 9 %.

Le déséquilibre calculé du frein de service et du frein de secours est apprécié conformément aux valeurs du tableau ci-dessous :


VALEUR MESURÉE

à l'essieu

0 À 20 %

(exclu)

20 % (INCLUS)

à 30 % (exclu)

30 % (INCLUS)

à 50 % (exclu)

50 % ET PLUS

Constat

Pas de défaillance

Défaillance mineure

Défaillance majeure

Défaillance critique si l'essieu est directeur

Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur


F. 2. Prescriptions relatives aux véhicules électriques ou hybrides

a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables

La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms.

b) Dispositif anti-démarrage (câble de charge connecté)

Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014.

F. 3. Prescriptions en cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué

En cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué pour permettre la réalisation de l'essai de freinage d'un véhicule tracteur, le véhicule remorqué répond aux dispositions du code de la route.

F. 4. Prescriptions relatives à l'état de charge des véhicules

Les véhicules suivants peuvent être présentés à moins des deux tiers du poids total autorisé en charge :

F. 4.1. Véhicules de transport en commun de personnes

F. 4.2. Véhicules sanitaires

F. 4.3. Véhicules-écoles

F. 4.4. Véhicules de transport d'animaux vivants

F. 4.5. Véhicules de transport d'animaux morts non destinés à la consommation humaine

F. 4.6. Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus

F. 4.7. Bennes à ordures ménagères

F. 4.8. Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage

F. 4.9. Véhicules de catégorie M1

F. 4.10. Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2)

F. 4.11. Transports de marchandises dangereuses affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation

F. 4.12. Roulottes habitables

F. 4.13. Véhicules pour le transport de vitrages. "