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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l'environnement)


La liste des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119 susvisé est fixée comme suit, en tant que leur transmission au préfet intervient avant le début des travaux (hors travaux préliminaires) :
1° Fiche synthétique, précisant notamment les divers intervenants au projet ;
2° Plan de situation des ouvrages ;
3° Relevé topographique de la cuvette et du site du barrage ;
4° Etudes géologique et géotechnique et leur synthèse ;
5° Etude de la sismicité du site ;
6° Etude du risque de glissement des rives de la cuvette ;
7° Etude hydrologique ;
8° Etude hydraulique sur modèle physique ou numérique ;
9° Document décrivant et justifiant les ouvrages d'évacuation des crues, une fois le barrage en service et pendant le chantier ;
10° Document décrivant et justifiant les organes de vidange et de prise d'eau ;
11° Note sur les fondations des ouvrages, précisant les caractéristiques mécaniques des fondations, leur traitement et la justification de leur résistance ;
12° Document détaillant et justifiant les caractéristiques des matériaux prévus pour la construction du barrage ;
13° Note de calcul du barrage et des ouvrages annexes, précisant la méthode et les hypothèses retenues ;
14° Note de calcul sur les appuis du barrage, précisant la méthode et les hypothèses retenues ;
15° Tous documents décrivant les travaux préparatoires, tels les planches d'essais, la réalisation d'une dérivation provisoire du cours d'eau, l'auscultation pendant les travaux etc. ;
16° Tous documents précisant les dispositions prises pour réduire les risques pour la sécurité publique pendant le déroulement du chantier (étude des conséquences théoriques d'une rupture d'ouvrage, précautions prises dans l'exécution des travaux etc.) ;
17° Note sur le dispositif d'auscultation du barrage ;
18° Programme de première mise en eau, y compris l'auscultation pendant cette phase et les consignes à suivre en cas d'anomalie grave (notamment les manœuvres d'urgence des organes d'évacuation et l'indication des autorités publiques à avertir sans délai) ;
19° Plans détaillés des ouvrages projetés ;
20° Mise à jour des chapitres pertinents de l'étude de dangers.
Les documents susmentionnés sont également ceux au vu desquels l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui est prévu par l'article R. 214-120-1 susvisé est rendu.