Article R3513-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3513-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 peut demander aux fabricants et importateurs :
1° Des informations complémentaires s'il considère que les informations présentées au titre de l'article L. 3513-10 sont incomplètes ;
2° Des informations supplémentaires concernant les informations transmises au titre de l'article L. 3513-11, notamment les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des produits.
II.-Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai mentionné à l'article L. 3513-10.