Article R232-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R232-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.