Article D1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les modalités d'application du droit de la victime à l'assistance par un interprète et à la traduction, mentionné au 7° de l'article 10-2 et à l'article 10-3, sont fixées par les articles D. 594-12 à D. 594-16.