Article D117-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D117-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article.
Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.