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Article D117-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D117-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le bénéficiaire de l'aide apporte chaque année, au plus tard dans les trois mois précédant la date de fin de versement de l'aide fixée à l'article R. 117-22, la preuve qu'il continue de remplir les conditions d'attribution de l'aide qui lui a été attribuée. Outre la preuve de ses séjours dans son pays d'origine dans les conditions mentionnées à l'article R. 117-6, il produit notamment à cet effet :

1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ;

2° Son titre de séjour en cours de validité s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

3° Un certificat d'existence au sens de l'article 1983 du code civil.