Article R117-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.