Article R117-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R117-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.
En cas d'attribution de l'aide, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.