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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Sont déclarés démissionnaires d'office :

1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;

2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

La démission d'office est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.