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Article L433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.


Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient.