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Article L5217-10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5217-10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application de l'article L. 2313-1, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de la métropole et les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.