Article L5217-10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5217-10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de la métropole et les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.