Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)
Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d'énergie alimentant un dispositif de freinage.