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Article R543-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.