I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
S'agissant des appareils, la décontamination permet de ramener la teneur cumulée en substances citées à l'article R. 543-17 à une valeur inférieure à 50 ppm en masse.
Sont considérés comme appareils n'ayant subi qu'une décontamination partielle ceux ayant été décontaminés jusqu'à ce que leur teneur cumulée en PCB soit ramenée à une valeur comprise entre 50 et 500 ppm en masse.
Entre le sixième mois et le douzième mois après la remise en service de l'appareil décontaminé, le détenteur est tenu de réaliser une analyse de la teneur cumulée en PCB pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 50 ppm en masse. Pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier, cette analyse peut être remplacée par un suivi après dépollution de cette teneur dans le cadre du système de contrôle de qualité de l'opérateur de la dépollution garantissant une teneur cumulée en PCB inférieure à 50 ppm en masse.
Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur. Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.