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Article R541-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :

1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;

2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;

3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.