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Article R541-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte ou de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets.