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Article D3252-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3252-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.