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Article R421-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R421-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.


La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.