Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)


Contenu et approbation des cours.
I. ― Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au domaine 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
II. ― L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.
III. ― Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
― le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
― la durée de la formation par objectif pédagogique ;
― le nombre maximum de stagiaires par session ;
― les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
― les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
― un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
― les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
― les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
― points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ;
― points 11.2.5 à 11.2.7 ; et
― point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au domaine 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.